Article 7
Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
"Art. 9. Sans préjudice des autres dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l'importateur doit, selon le cas, joindre à la déclaration en douane du produit importé le procès-verbal de constat de conformité du produit ou le procès-verbal de retrait temporaire du produit en vue de sa mise en conformité.
Dans le cas où la demande de mise en conformité prévue à l'article 6-2 ci-dessus est refusée, le refus motivé est notifié à l'importateur et une copie du procès-verbal de constat de non-conformité est transmise par les services relevant de l'inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ayant émis ce refus, aux services des douanes compétents du poste frontalier d'entrée du produit sur le territoire national ou du bureau des douanes où séjourne le produit".