Article 3
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
"Art. 3. Le dossier de demande d'admission du produit, déposé par l'importateur auprès des services de l'inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes territorialement compétente, avant ou dès l'arrivée du produit, comprend : l'original de la feuille de route ou du connaissement ou de la lettre de transport aérien ; une copie certifiée conforme de l'extrait du registre de commerce; l'original de la facture d'achat ; le numéro d'identification fiscal; l'original de tout autre document, exigé par la réglementation en vigueur, ayant trait à la conformité, à la qualité et/ou à la sécurité des produits importés".