Article 6
L'article 9 du décret n° 84-64 du 10 mars 1984, susvisé, est modifié et rédigé comme suit:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60-
"Art. 9. Le conseil d'administration est composé de : trois (3) représentants du ministre chargé de l'intérieur dont l'un est désigné comme président; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; un représentant du ministre chargé du travail et de la protection sociale; un représentant du ministre chargé de la santé et de la population; un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) années par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition de leurs autorités de tutelle respectives.
Les représentants des administrations centrales sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant au moins rang de directeur au sein du département ministériel qu'ils représentent.
En cas de cessation du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions, le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restante du mandat.
Le directeur général du centre participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
L'agent comptable du centre présente au conseil d'administration les documents comptables dans les formes requises".