CHAPITRE IV — DROITS DES ATHLETES D'ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 9
Outre les droits prévus aux articles 67, 68, 70 et 72 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, l'athlète d'élite et de haut niveau bénéficie : du maintien de tous ses droits, avantages et promotions liés à son corps d'origine et à son activité professionnelle durant sa carrière sportive conformément à la réglementtaion en vigueur. de la priorité dans l'utilisation des installations sportives, équipements et matériels sportifs selon des modalités et un programme préalablement élaboré entre l'exploitant de l'installation sportive et la structure d'organisation et d'animation concernée; 8 octobre 2000 d'un encadrement pluridisciplinaire qualifié ; d'actions de formation et de mise à niveau pour l'accès à un métier du sport; d'aménagement horaire et de formes adaptées de ses études dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur; de mesures dérogatoires d'âge et de niveau pour l'accès aux établissements de formation professionnelle et d'enseignement et de formation supérieurs; de mesures dérogatoires de niveau pour sa candidature aux concours et aux examens organisés par l'administration publique et par les entreprises du secteur public ou privé ; d'un recul de l'âge limite pour l'accès aux grades et emplois de l'administration publique ; de formes dérogatoires de niveau aux formations organisées pour l'accès aux corps gérés par le ministre chargé des sports;