Chapitre V — Suspension et retrait de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau
Article 30
Le retrait de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau à titre définitif intervient notamment en cas : d'insuffisances prolongées dans la réalisation des résultats techniques durant une période excédant douze
(12) mois, de maladies ou accidents dont le degré de gravité est justifié médicalement par les structures compétentes en matière de médecine du sport et ne pouvant permettre la pratique sportive d'élite et de haut niveau. 8 octobre 2000 de cessation volontaire des activités liées à la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau, de recours à l'utilisation de substances, produits pharmaceutiques ou autres procédés prohibés par la législation et la réglementation en vigueur en la matière.