Chapitre V — Suspension et retrait de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau
Article 29
La suspension de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau à titre temporaire intervient notamment en cas: de non-réalisation des objectifs assignés pour chaque athlète ou collectif d'athlètes arrêtés au programme d'activités de la fédération sportive concernée dûment agréée par le ministre chargé des sports, d'insuffisance des résultats techniques expressément constatée, d'empêchement pour l'athlète de poursuivre son activité sportive pour une durée inférieure à douze (12) mois.
Les cas liés aux accidents et maladies doivent faire l'objet d'une expertise établie par les structures compétentes en matière de médecine du sport et être soumis à l'avis de la commission nationale du sport de haut niveau.