CHAPITRE IV — DROITS DES ATHLETES D'ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 26
Lorsque l'athlète d'élite et de haut niveau est appelé à conclure tout contrat, soit de parrainage, soit d'équipement ou de représentation, en application des articles 105 et 109 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée, la fédération sportive est tenue de veiller au respect des lois et règlements en vigueur et aux objectifs arrêtés par le contrat en rapport avec le ministère de la jeunesse et des sports.