CHAPITRE IV — DROITS DES ATHLETES D'ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 23
En application des dispositions de l'article 72 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée, et outre la rémunération prévue à l'article 21 ci-dessus, l'athlète et le collectif d'athlètes d'élite et de haut niveau peuvent bénéficier d'une indemnité de résultats en cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international ou mondial, sur initiative: soit du ministre chargé des sports; soit de la structure sportive d'organisation et d'animation dans laquelle évolue l'athlète.
Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives participe à la prise en charge des indemnités prévues dans cet article et octroyées sur initiative du ministre chargé des sports.
Le montant de cette indemnité est fixé conformément à l'annexe II jointe au présent décret.