CHAPITRE IV — DROITS DES ATHLETES D'ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 21
En application des dispositions de l'article 70 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée, l'athlète d'élite et de haut niveau bénéficie selon sa classification d'une rémunération mensuelle dont le montant est fixé conformément à l'annexe I jointe au présent décret.
Cette rémunération varie entre trois (3) et huit (8) fois le salaire national minimum garanti.