CHAPITRE IV — DROITS DES ATHLETES D'ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 17
Le dossier prévu à l'article 16 ci-dessus est fourni par la fédération sportive concernée et comprend les pièces suivantes : la décision du ministre chargé des sports consacrant la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau; une demande établie par la fédération sportive concernée sollicitant le report de l'incorporation au service national de l'athlète d'élite et de haut niveau et indiquant la durée voulue; le programme de préparation et de compétition de l'athlète d'élite et de haut niveau ou du collectif d'athlètes établi par la fédération sportive concernée après avis des services du ministre chargé des sports.