Article 5
La direction de la coopération et de l'action humanitaire est chargée : de participer, dans le cadre des procédures établies à l'élaboration des conventions internationales et accords bilatéraux; de suivre les activités de coopération internationale du secteur; d'élaborer, en liaison avec les structures concernées, les rapports sur l'état d'application des conventions internationales qui impliquent le secteur; de coordonner, avec les partenaires nationaux et étrangers, les actions d'urgence en vue de la prise en charge des personnes victimes de calamités naturelles et/ou d'épidémie.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
La sous-direction de la coopération, chargée : de suivre l'exécution des dossiers de coopération; de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations internationales et régionales spécialisées; d'initié les protocoles d'accord.
La sous-direction de l'action humanitaire, chargée : de promouvoir et d'organiser, avec les organismes concernés, les actions humanitaires; d'arrêter, en concertation avec les secteurs concernés, les stratégies et les mécanismes de prospection, de collecte, d'acheminement et de gestion des dons.