Article 5
Les ressources citées à l'article 4 ci-dessus sont, après déduction des charges occasionnées pour la réalisation des activités concernées, réparties comme suit : une part de 35% revient à l'établissement; une part de 10% est allouée à l'unité d'enseignement et de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation en vue d'améliorer ses moyens et conditions de travail; une part de 50% est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux personnels ayant participé aux activités concernées, y compris le personnel de soutien; une part de 5% est affectée au reste du personnel de l'établissement au titre des activités à caractère social.
Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.