Article 3
Le secrétaire général est nommé parmi :
1) les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur principal ou d'administrateur des services sanitaires de première classe ou un grade équivalent et justifiant de huit
(8) années d'ancienneté générale dans les institutions et administrations publiques, dont cinq (5) dans le grade;
2) les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur ou d'administrateur des services sanitaires de deuxième classe et justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.