Article 2
L'inspection générale du ministère du travail et de la protection sociale est chargée, dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur, et de régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées des établissements et organismes sous tutelle du ministère du travail et de la protection sociale, des missions ci - après; s'assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics suscités et prévenir les défaillances dans leur gestion; veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition; s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre du travail et de la protection sociale; coordonner, en relation avec les structures concernées, l'établissement des programmes des inspecteurs administratifs relatifs à l'inspection des établissements sous tutelle du ministère; s'assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans l'exploitation des infrastructures techniques dans les domaines du travail, de l'emploi et de la protection sociale; proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de renforcer l'action et l'organisation des services, organismes et établissements inspectés.
L'inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministère du travail et de la protection sociale.
Art .3. L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection qu'elle établit et qu'elle soumet à l'approbation du ministre.
Elle peut, en outre, intervenir d'une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière.