Article 5
Dans le domaine de l'emploi, le ministre du travail et de la protection sociale : entreprend, propose et exécute toutes études prospectives nécessaires à la détermination des éléments de la politique de l'emploi ; étudie et propose les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination de la politique nationale en matière d'emploi, à court, moyen et long terme ; étudie, propose et exécute, en ce qui le concerne, toutes mesures de nature à promouvoir et à sauvegarder l'emploi; étudie et propose, en relation avec les secteurs concernés, les programmes spécifiques d'emploi, notamment en direction des jeunes et en suit la mise en œuvre ; anime et coordonne les activités des structures et organismes chargés de l'emploi ; initie et propose les instruments d'évaluation quantitative et qualitative de l'emploi et les perspectives de son évolution; encadre et organise le marché de l'emploi et met en œuvre toutes mesures visant à rapprocher l'offre de la demande; définit la politique relative à l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère et initie les textes législatifs et réglementaires dans le domaine; recueille les données nécessaires et propose les éléments de la politique relative à la main-d'œuvre nationale à l'étranger.