Article 4
Dans le domaine de la protection sociale, le ministre du travail et de la protection sociale, dans la limiţe de ses prérogatives, le cas échéant, en relation avec les départements ministériels concernés : évalue les besoins prioritaires en matière de protection sociale et propose les mesures de leur prise en charge; soutient les actions de la protection sociale dans le cadre des associations à caractère social et œuvre pour leur développement ; propose les programmes de financement des politiques sociales décidées par le Gouvernement et veille à leur mise en œuvre et à leur suivi ; met en place les cadres appropriés d'administration et de gestion des établissements publics sous tutelle ; renforce le système de la couverture sociale et son évolution; veille à la rationalisation de la gestion des caisses de sécurité sociale; veille à la recherche de méthodes et moyens permettant à l'Etat la maîtrise du système du développement social; encadre la négociation sociale dans le cadre de la nouvelle stratégie économique.