Article 3
Dans le domaine du travail, le ministre du travail et de la protection sociale : met en place les normes juridiques et réglementaires de régulation et d'encadrement des relations de travail, notamment en ce qui concerne les relations individuelles et collectives du travail, la participation des travailleurs et l'exercice du droit syndical; élabore les modalités d'intervention de l'inspection du travail en vue de la prévention et du règlement des différends individuels et collectifs de travail et l'application de la législation du travail ; arrête les mesures et les moyens assurant aux travailleurs les meilleures conditions de prévention, de santé, de sécurité et de médecine du travail ; organise la surveillance des revenus salariaux des différentes catégories sociales et le suivi de l'évolution de leur pouvoir d'achat et propose toutes mesures en vue de leur protection notamment en direction des travailleurs à faible revenu ; veille à l'organisation de l'information en direction du monde du travail et œuvre à sa promotion; assure la concertation et la coordination avec les organisations et organismes en relation avec le monde du travail, de l'emploi et de la protection sociale; œuvre pour le développement et la promotion du dialogue social.