Article 2
Le ministre du travail et de la protection sociale exerce, en concertation avec les départements ministériels concernés, les prérogatives suivantes : il initie les études prospectives de nature à déterminer les choix du Gouvernement en matière de politique des salaires et des revenus ; il propose les plans nécessaires au développement des relations de travail et des affaires sociales et veille à leur mise en œuvre ; il met en place des systèmes d'information, de gestion et de contrôle adaptés aux besoins du secteur ; il met et suit la mise en place et la mise en œuvre d'un plan de développement des infrastructures de base et des équipements planifiés relevant du secteur, en collaboration avec les collectivités locales concernées ; 10 Rabie Ethani 1421: il veille à l'unification des efforts de l'Etat dans la consolidation des programmes d'emploi et à l'unification de ses structures en vue de leur efficacité et l'orientation de leurs activités et de leur contrôle ; il œuvre pour le soutien et le développement des initiatives locales en matière d'emploi ; il veille à l'unification des efforts des services extérieurs pour le développement de la politique générale du travail, de l'emploi et de la protection sociale au niveau local.