Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le ministre du travail et de la protection sociale est chargé de l'élaboration des éléments de la politique nationale en matière de travail et de protection sociale. Il suit et contrôle sa mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies.