Article 7
En matière d'environnement, le ministre des travaux publics, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de l'urbanisme est chargé : d'initier, de concevoir et de proposer les règles et instruments de protection et de prévention de toute forme de pollution et de dégradation de l'environnement, d'atteinte à la santé publique et de prendre les mesures conservatoires pertinentes en relation avec les autorités concernées ; d'initier, de concevoir et de proposer les règles et instruments de protection et de préservation des ressources naturelles, des écosystèmes et de la biodiversité et de prendre les mesures conservatoires pertinentes en relation avec les autorités concernées ; d'apprécier les études d'impact réalisées par d'autres opérateurs et de procéder et de faire procéder, le cas échéant, à la réalisation d'études d'impact liées aux incidences directes et indirectes des projets sur l'équilibre écologique; de veiller, dans la limite de ses compétences, à la conformité des installations classées avec le dispositif législatif et réglementaire ; d'établir et de tenir à jour des nomenclatures relatives aux installations classées et aux substances dangereuses pour l'homme et son environnement ; de concevoir, de proposer, de mettre en place et d'assurer le fonctionnement de systèmes et réseaux d'observation, de surveillance et de contrôle spécifiques à l'environnement; d'initier des audits environnementaux, en tant que de besoin; d'élaborer et de participer avec les autres secteurs concernés à la définition de normes dans le domaine de l'environnement; d'initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation, de mobilisation, d'éducation et d'information environnementales en relation avec les secteurs et partenaires concernés. 21 juin 2000……………………