CHAPITRE 3 — PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS
Article 9
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
Ces scellés retiennent une étiquette d'identification conforme au modèle joint en annexe 2 du présent décret, composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées, à savoir :
Un talon qui ne sera enlevé qu'au laboratoire après vérification du scellé et qui porte les mentions suivantes : * la dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu, la date, l'heure et le lieu de prélèvement; * le numéro sous lequel le prélèvement est enregistré au moment de sa réception par le service administratif ; * le numéro d'ordre du pharmacien inspecteur.
Un volant joint au procès-verbal qui porte : * le même numéro d'enregistrement que celui porté sur le talon; * le nom, prénoms ou nom commercial et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ou, en cas de prélèvement en cours de route, au port ou à l'aéroport, ceux des expéditeurs et destinataires; * la signature du pharmacien inspecteur ; * le numéro d'ordre du pharmacien inspecteur.