CHAPITRE 3 — PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS
Article 7
Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal dont modèle est joint en annexe 1 du présent décret.
Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voitures ou connaissements comme expéditeur et destinataire.
Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succint décrivant les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, l'importance du lot de produits échantillonnés, l'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier était détenu ou mis en vente. Le détenteur du produit ou, le cas échéant, son représentant peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. S'il refuse, mention en est faite par le pharmacien inspecteur.