CHAPITRE 3 — PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS
Article 6
Sauf dans les cas prévus à l'article 11 ci-dessous, tout prélèvement comporte quatre (4) échantillons.
L'un des échantillons est laissé à la garde du détenteur.
Si l'intéressé refuse de conserver le dit échantillon en dépôt, mention du refus est faite sur le procès-verbal. Sous aucun prétexte, l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Dans tous les cas, il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour sa bonne conservation.
Un second échantillon est adressé sans délai au laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques par le directeur de la santé territorialement compétent. 14 juin 2000 Les deux derniers échantillons et le procès-verbal sont conservés au niveau de l'administration de tutelle et sont destinés à être utilisés au cours d'éventuelles expertises judiciaires.