CHAPITRE 3 — PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS
Article 11
Lorsqu'en raison de la qualité ou de la quantité d'un produit ou d'une préparation la division en quatre (4) échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit ou de la préparation.
L'échantillon cité à l'alinéa ci-dessus ainsi que le procès-verbal sont adressés, sans délai, au procureur de la République par le directeur de la santé territorialement compétent.