CHAPITRE 3 — PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS
Article 10
Aussitôt après avoir scellé les échantillons, le pharmacien inspecteur mentionne la valeur des échantillons prélevés déclarée par le détenteur de la marchandise.
Un récépissé, détaché d'un carnet à souches dont le modèle est joint en annexe 3 du présent décret, est remis au détenteur de la marchandise; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés ainsi que la valeur déclarée.
En cas de prélèvement en cours de route, la personne assurant le transport reçoit, pour sa décharge, un récépissé indiquant la nature et la quantité de marchandises prélevées.