Article 5
Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspection générale adresse au ministre.
L'inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance et d'éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés en s'interdisant particulièrement toute injonction susceptible de remettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services. 14 juin 2000 Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l'exécution de leur mission et doivent être, pour cela, munis d'un ordre de mission.