Article 9
En matière de suivi, de contrôle et d'information, le ministre de la pêche et des ressources halieutiques : procède à l'évaluation périodique des activités relevant de son secteur d'activités; assure tout contrôle relatif aux activités du secteur de la pêche et des ressources halieutiques et celui relatif à l'exécution des sujétions de service public; procède à la mise en place d'un système d'information relatif aux activités relevant de son domaine de compétence.
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