Article 7
Le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, est complété par les articles 7 bis, 7 ter et 7 quater redigés comme suit :
"Art. 7 bis. Chaque secteur représenté au sein du conseil national de la normalisation peut créer à son niveau des comités d'orientation stratégiques".
"Art. 7 ter. Les missions principales des comités d'orientation stratégiques consistent pour chaque activité ou groupe d'activités sectorielles : à définir les éléments de la stratégie sectorielle en matière de normalisation; à établir des projets de programmes des travaux de normalisation.
Les missions des comités d'orientation stratégiques viennent en appui aux activités du conseil national de la normalisation.
La finalité de ces comités est de prendre en charge les préoccupations spécifiques des opérateurs de chaque secteur ou sous-secteur d'activité pour les représenter au niveau du conseil national de la normalisation".
"Art. 7 quater. Les comités d'orientation stratégiques sont créés par arrêté interministériel du ministre chargé de la normalisation et du ministre sectoriel dont relève l'activité, sur proposition du conseil national de la normalisation".