Article 6
L'article 7 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 7 Le conseil national de la normalisation est doté d'un secrétariat assuré par l'organisme chargé de la normalisation.
Le conseil national de la normalisation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres, se réunir en session extraordinaire.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente. Toutefois, il peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation dans les huit (8) jours, à dater de la première réunion. Les recommandations et avis sont arrêtés à la majorité simple des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante".