Article 4
L'article 6 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 6 Le conseil national de la normalisation, présidé par le ministre chargé de la normalisation, est composé des représentants : du ministère de la défense nationale, du ministère chargé de l'énergie et des mines, du ministère chargé de l'industrie, du ministère chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie, du ministère chargé des ressources en eau, du ministère chargé de l'habitat, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé du commerce, du ministère chargé des finances, du ministère chargé des transports, du ministère chargé des postes et télécommunications, du ministère chargé des travaux publics, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de l'urbanisme, du ministère chargé de l'agriculture, du ministère chargé de la recherche scientifique, du ministère chargé de la pêche et des ressources halieutiques, de l'autorité chargée de la planification, de l'académie de la langue arabe, de la chambre nationale de l'agriculture, de la chambre algérienne du commerce et de l'industrie, des associations représentant les intérêts du consommateur désignées par arrêté du ministre en fonction de leur représentativité, du conseil de la concurrence.
Le président du conseil national de la normalisation peut faire appel à toute institution, association ou expert susceptible de l'éclairer dans ses travaux".