Article 3
L'article 5 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 5 Le conseil national de la normalisation est chargé :
En matière d'orientation:
• de définir les éléments de politique nationale de normalisation et/ou de certification;
• d'arrêter les axes de coopération avec les institutions régionales et internationales;
• d'examiner les plans et programmes de la normalisation en dégageant les priorités et une évaluation des moyens nécessaires;
• de proposer toutes mesures visant la promotion de la normalisation et de la certification;
• d'examiner et d'adopter :
• les mécanismes d'établissement des normes en formulant les recommandations en vue de leur adaptation;
• les rapports d'activités établis et les conclusions des organes techniques chargés de l'application des normes;
En matière de coordination:
• d'examiner et d'évaluer la mise en œuvre des programmes de normalisation arrêtés;
• de veiller à la cohérence des programmes de normalisation;
• de donner un avis sur les projets de création et/ou de dissolution des comités techniques;
• d'évaluer, périodiquement, l'application des normes homologuées et formuler les recommandations nécessaires;
• de donner son avis sur les demandes de dérogation à l'application des normes homologuées;
Il émet toute recommandation qu'il juge de nature à améliorer les travaux de normalisation. Il peut, en outre, être saisi, à titre consultatif, de toute question se rapportant à la normalisation".