Article 5
Le transfert prévu à l'article 2 ci-dessus donne lieu:
a) à l'établissement :
1) d'un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission adhoc dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances.
L'inventaire prévu à l'alinéa ci-dessus est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances.
2) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'institut.
b) à la définition: des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.