Article 3
Le chef de service de la gestion administrative et financière est chargé d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement du tribunal administratif dans la limite des crédits délégués. Il assure toutes les missions liées à sa gestion administrative.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'élaborer les prévisions budgétaires annuelles du tribunal administratif ;
— d'émettre des ordres de recettes et d'exécuter les dépenses ;
— d'exécuter les marchés et contrats relevant de sa compétence ;
— de tenir la comptabilité selon les formes fixées par la réglementation en vigueur régissant la comptabilité publique ;
— de prendre les mesures nécessaires pour la maintenance et l'entretien des bâtiments ;
— de tenir l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers du tribunal administratif selon les formes fixées par la réglementation en vigueur ;
— de suivre et d'évaluer l'exécution des projets d'équipements du tribunal administratif, en coordination avec les services et organismes compétents ;
— d'envoyer le compte administratif du tribunal administratif à la Cour des comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel relevant de son service ;
— d'exécuter le plan de formation et de perfectionnement du personnel du tribunal administratif, élaboré par l'administration centrale du ministère de la justice ;
— de conserver et de gérer l'archive administrative et financière ainsi que la documentation, à l'exception de l'archive judiciaire.