Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de la pêche et des productions halieutiques, propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture et veille à sa mise en œuvre conformément aux lois et aux règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, aux réunions du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. 11 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 5 avril 2020