Article 3
Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes est soumise à une autorisation de circuler, délivrée par les services des douanes ou les services de l’administration fiscale les plus proches, au commerçant ou au transporteur de marchandises.
L’autorisation de circuler est délivrée, à la demande du commerçant ou du transporteur, pour une durée de validité d’une année ou à chaque opération de transport de la marchandise.
L’autorisation de circuler annuelle des marchandises est accordée notamment, au commerçant ou au transporteur ayant une activité régulière et n’ayant pas d’antécédents contentieux en matière d’autorisations de circuler.
L’autorisation de circuler est délivrée dans un délai maximum :
— de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la demande, pour l’autorisation de circuler de validité d’une (1) année ;
— de vingt-quatre (24) heures, à compter de la date de dépôt de la demande, pour l’autorisation de circuler délivrée à chaque opération de transport de la marchandise.
La forme des autorisations de circuler, les conditions de leur délivrance et de leur emploi, sont fixées par décision du directeur général des douanes, conformément aux dispositions de l’article 223 du code des douanes ».