Article 10
Les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 15. — Le transporteur est tenu, dans le délai de route ou dès l’arrivée au lieu de destination, d’informer les services des douanes ou l’un des services dont relèvent les agents cités par l'article 241 du code des douanes par tous les moyens de communication (déclaration en ligne sur le système d’information des douanes, mail, poste et fax) de l'arrivée des marchandises.
Une fois informés, les services concernés opèrent des contrôles sur place pour vérifier la destination donnée aux marchandises objet des déclarations de transport citées à l’article 3 bis ».