Article 3
Les activités de transport de personnes, citées ci-dessous, sont suspendues durant la période indiquée à l’article 2 ci-dessus :
— les services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique ;
— les transports routiers sur toutes les liaisons : urbains et suburbains – intercommunaux - inter-wilayas ;
— le transport ferroviaire de voyageurs ;
— le transport guidé : métro, tramway, transport par câble ;
— le transport par taxi collectif.
Est exclue de cette mesure, l’activité de transport des personnels.