Article 2
Conformément à l'article 39 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, les fonds de concours sont constitués par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques en vue de contribuer à la réalisation, sous le contrôle de l'Etat, des dépenses d'intérêt public, ainsi que par les dons et legs cédés à l'Etat sous forme de numéraire.
L'emploi des fonds de concours doit être conforme à l'objet de la contribution, conformément au protocole d'accord signé entre le donateur et le bénéficiaire des fonds de concours.
Le protocole d'accord doit prévoir des clauses particulières pour prendre en charge les cas prévus aux articles 9 et 10, cités ci-dessous.