Article 3
Les crédits de paiement disponibles visés à l'article 2 ci-dessus, peuvent être utilisés, durant la période complémentaire, pour ordonnancer, mandater et/ou payer des dépenses, conformément aux règles et procédures de la comptabilité publique.
La période complémentaire ne peut excéder le 31 janvier de l'année suivant celle de l'exécution du budget.
Sont concernées par les dispositions du présent décret, les dépenses dont le service fait a été effectué et certifié avant le début de la période complémentaire, à l'exception des dépenses d'investissement.