CHAPITRE 2 — DES MISSIONS
Article 8
Outre les missions définies à l'article 6 ci-dessus, l'agence est chargée :
— de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentations à caractère technique, statistique, scientifique et économique se rapportant à son objet et de conserver les dossiers et études d'infrastructures portuaires ;
— de concevoir, d'exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet ;
— de pouvoir recourir, le cas échéant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à une assistance technique pour l'accomplissement de ses missions ;
— d'effectuer toutes opérations liées à son objet, notamment commerciales, immobilières, mobilières et financières ;
— de réaliser, à la demande de l'autorité de tutelle, toute action ou intervention en rapport avec sa mission.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-347 (ج.ر عدد 63 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Outre les missions définies à l'article 6 ci-dessus, l'agence est chargée au titre des missions commerciales : ......................... (sans changement jusqu'à) et financières ;
— de réaliser, à la demande de l'exploitant, toutes actions et opérations liées aux infrastructures portuaires financées par les exploitants des infrastructures portuaires ;
— de réaliser, à la demande de l'autorité de tutelle, toute action ou intervention en rapport avec sa mission ».