Article 5
Les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Le texte réglementant l'activité ou la profession, doit comporter les éléments permettant, notamment :
— d'identifier la nature et l'objet de l'activité ou de la profession à réglementer par référence, notamment à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ;
— de fixer les conditions particulières requises pour l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée ;
— de préciser les capacités professionnelles exigées des postulants à l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée ;
— de définir les conditions liées aux locaux professionnels, aux équipements techniques à utiliser et aux moyens techniques d'intervention nécessaires ;
— d'identifier l'administration ou l'institution habilitée, chargée d'examiner la demande d'exercice de l'activité ou de la profession réglementée et de délivrer l'autorisation ou l'agrément ;
— de préciser, pour chaque type d'autorisation ou d'agrément, les documents constitutifs du dossier à fournir par le postulant ;
— de prévoir un dispositif de procédures de contrôle portant sur l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée en précisant l'objet, les modalités de celui-ci ainsi que les agents habilités en la matière ;
— de fixer un délai pour la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément ;
— de prévoir un cahier des charges fixant les obligations engageant la responsabilité de la personne physique ou morale bénéficiaire de l'autorisation ou de l'agrément et les sanctions administratives, en cas de défaillances ;
— de prévoir le modèle-type de l'autorisation ou de l'agrément ; 20 Rabie Ethani 1442 6 décembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE
— de fixer les cas de défaillances donnant lieu au : * retrait temporaire de l'autorisation ou de l'agrément entraînant une suspension d'exercer et en précisant la durée de celui-ci ; * retrait définitif de l'autorisation ou de l'agrément, suivi de la radiation du registre du commerce.
— de fixer un délai de mise en conformité aux commerçants exerçant à la date de l'entrée en vigueur du décret réglementant l'activité ou la profession ;
— de préciser que le fait de ne pas obtenir une autorisation ou un agrément entraîne, obligatoirement, la demande de radiation du registre du commerce par le concerné dans les quinze (15) jours, à compter de la date de notification du refus ».