Article 4
Les dispositions de décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, susvisé, sont complétées par un article 4 bis, rédigé comme suit :
« Art. 4 bis. — Les activités ou professions encadrées par des dispositions législatives, stipulant expressément que l'agrément ou l'autorisation délivré(e) par l'administration ou l'institution habilitée, interviennent préalablement à l'inscription au registre du commerce, le postulant est, dans ce cas, tenu de joindre au dossier d'inscription au registre du commerce, une copie de l'agrément ou de l'autorisation requis(e) ».