CHAPITRE 1er — LA CLASSIFICATION PAR ACTIVITE
Article 4
La classification par activité identifie la destination des charges budgétaires de l'Etat et le niveau de leur mise en œuvre.
Elle est fixée chaque année, au titre du décret de répartition, par le ministre chargé du budget. Elle peut être modifiée en cours d'année, exceptionnellement, dans les mêmes formes.
Pour l'établissement de cette classification par activité, le responsable du portefeuille de programmes doit décrire de manière claire, évaluée et hiérarchisée la structure de programme et ses subdivisions, conformément aux conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Le responsable du portefeuille de programmes définit la fonction à laquelle est attachée la responsabilité de chaque action et, s'il y a lieu, sous-action.