CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 20
Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'établissement.
A ce titre, il est chargé, notamment : de représenter l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; de mettre en œuvre les délibérations du conseil d'administration et de préparer ses réunions ; d'élaborer les projets d'organisation interne et le règlement intérieur de l'établissement ; de préparer le projet de budget et d'établir les comptes de l'établissement; d'ordonnancer les dépenses de l'établissement ; de passer tout marché, convention, accord et contrat dans le cadre de la réglementation en vigueur ; de veiller au respect du règlement intérieur de l'établissement ; d'élaborer le programme et le bilan annuel d'activités de l'établissement; de nommer de l'ensemble des personnels de l'établissement à l'exception des personnels pour lesquels est prévu un autre mode de nomination; d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; d'établir le rapport annuel d'activités de l'établissement qu'il adresse au ministre chargé des sports après approbation du conseil d'administration.
Le directeur général peut, sous sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à ses collaborateurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17