CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend : le représentant du ministre de la défense nationale; le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé du commerce; le représentant du wali de Tizi Ouzou ; le directeur général du sport au ministère chargé des sports; le directeur chargé des finances, des moyens généraux et du contrôle de gestion au ministère chargé des sports ; le représentant du président de l'assemblée populaire communale siège de l'établissement ; le président du comité national olympique ou son représentant; le président du comité national paralympique ou son représentant; deux (2) présidents des fédérations sportives nationales désignés par le ministre chargé des sports; un (1) président de comité de supporters désigné par le ministre chargé des sports; un (1) représentant élu des personnels de l'établissement.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le directeur général participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.