CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil technique
Article 23
Les membres du conseil technique sont désignés sur proposition du directeur général du laboratoire, pour un mandat de trois (3) années renouvelable.
La liste nominative des membres du conseil technique est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour le restant du mandat.