CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 16
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité simple de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit, valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.