CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 15
L'ordre du jour des réunions est établi par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur général du laboratoire. Il est transmis à chacun des membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.