CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 23
Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'agence.
A ce titre : il représente l'agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; il met en œuvre les délibérations du conseil d'administration; il établit le projet de budget annuel et les comptes de l'agence qu'il soumet au conseil d'administration, pour adoption; il établit les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l'agence; il conclut tout contrat, marché, accord ou convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; il conclut les contrats avec les experts, les chercheurs, les formateurs et les professionnels médicaux et paramédicaux pour la réalisation des recherches et études, en vue de la réalisation d'opérations de contrôle antidopage et d'inspection ; il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence; il établit le rapport annuel des activités de l'agence qu'il transmet à l'autorité de tutelle; il est l'ordonnateur du budget de l'agence.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.