CHAPITRE 1er — LE COMITE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES ZOONOSES
Article 10
Le comité national siège au niveau du ministère chargé de l'autorité vétérinaire nationale. Il se réunit une (1) fois par semestre, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président lors d'apparition de maladies animales créant des situations d'urgence, ou à la demande du ministre chargé de la santé.